Flash Fiscalité :
Vigilance sur la gestion désintéressée et le dirigeant de fait
Dans le cadre de notre mission d’accompagnement des structures de l’enseignement, nous analysons pour vous un récent arrêt du Conseil d’État. Ce dernier rappelle avec fermeté que l’exonération des impôts commerciaux (IS, TVA, CFE) n’est jamais un acquis définitif, mais le fruit d’une vigilance constante sur votre gouvernance.
Pour rester hors du champ des impôts commerciaux, une association doit prouver son désintéressement.
Le point de vigilance : Cela implique que les dirigeants (de droit ou de fait) ne doivent percevoir aucune rémunération ou avantage excessif.
Le litige portait sur une association de formation technique dont le fonctionnement a été lourdement requalifié par l’administration fiscale. Deux critères ont fait basculer la décision :
L’identification d’un dirigeant de fait : Une personne sans mandat officiel mais disposant des signatures bancaires et agissant publiquement comme le « patron ».
L’octroi d’avantages injustifiés : Rémunérations directes, mise à disposition d’un logement et d’un véhicule à des fins personnelles.
Le juge a également pointé du doigt les flux financiers entre l’association et une société commerciale appartenant au dirigeant.
Loyer de matériel surévalué.
Prestations de services opaques.
Résultat : Rupture du principe de non-lucrativité.
La sanction est sans appel : l’association est désormais soumise à l’IS et à la TVA sur l’ensemble de ses activités.
Nos recommandations pour vos établissements :
Audit des délégations : Assurez-vous que les personnes disposant de pouvoirs bancaires ou de décision correspondent bien à la gouvernance officielle.
Contrôle des avantages en nature : Chaque mise à disposition (logement de fonction, véhicule) doit être strictement justifiée par l’intérêt de la structure et conforme au cadre réglementaire de l’enseignement.
Transparence des flux : Les conventions entre l’association et des structures tierces (sociétés de services, SCI) doivent être tracées et conformes aux prix du marché.
Source : Cour administrative d’appel de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01555 Conseil d’État, 2 octobre 2025, n° 503078 (non admis)
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