Confirmation des délégations dans les associations

Confirmation des délégations dans les associations

Dans un récent jugement de la cours de cassation, il a été réaffirmé le besoin d’établir des délégations claires et précises pour les dirigeants associatifs.

En ce qui concerne les actes extra ordinaire ou ceux engageant la responsabilité de l’association, comme le licenciement, un formalisme particulier doit être respecter.

La possibilité de déléguer le pouvoir de licencier peut être prévue dans les statuts ou dans le règlement intérieur.

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…).

Le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur (responsable de la gestion du personnel, directeur général, directeur des ressources humaines, directeur d’établissement…).

À ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler que la possibilité de déléguer pouvait être prévue dans les statuts ou dans le règlement intérieur.

Point de vigilance : le licenciement prononcé par un collaborateur qui a reçu une délégation de pouvoirs irrégulière est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Dans le présent arrêt de la cours de cassation, le salarié d’une association avait été licencié pour inaptitude. Un licenciement qu’il avait contesté devant les tribunaux au motif que la personne qui avait prononcé son licenciement, à savoir le directeur de l’établissement, ne disposait pas du pouvoir de licencier.

Statuant sur ce litige, la cour d’appel a décidé que le licenciement du salarié était effectivement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, elle a considéré que la délégation du pouvoir de licencier donnée par le président de l’association au directeur d’établissement n’était pas valable car les statuts de l’association prévoyaient uniquement la possibilité pour le président de déléguer ce pouvoir à un membre du bureau.

Le directeur d’établissement n’étant pas membre du bureau, il ne pouvait pas se voir déléguer le pouvoir de licencier. Et donc le licenciement qu’il avait prononcé n’était pas valable.

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Source : Cassation, sociale, 15 décembre 2021, n° 20-20221

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