𝐑𝐞𝐦𝐛𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐛𝐞́𝐧𝐞́𝐯𝐨𝐥𝐞𝐬

𝐔𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐕𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥

Un arrêt de justice récent nous rappelle une règle fondamentale : le remboursement de frais à un bénévole sans justificatifs probants peut vous faire perdre le caractère désintéressé de votre gestion, et par conséquent, l'ensemble des avantages fiscaux qui y sont attachés. Le principe est simple : tout remboursement doit correspondre à une dépense réelle, engagée pour l'activité de l'établissement et prouvée par une pièce originale (facture, ticket de caisse, billet de train, etc.). Une attention particulière doit être portée aux frais de déplacement. L'utilisation du barème kilométrique fiscal est une facilité pratique, mais elle n'exonère pas de prouver la matérialité et le nombre de kilomètres parcourus. Dans une affaire récente, un club sportif a vu sa gestion requalifiée par l'administration fiscale. La raison ? Il remboursait les frais d'un bénévole sur la base d'un simple tableau déclaratif, sans aucune preuve tangible comme des tickets de péage ou de carburant. Les juges ont considéré ces remboursements non justifiés comme une distribution indirecte de bénéfices. Les conséquences sont doubles et sévères : Pour l'établissement : La perte du caractère désintéressé entraîne l'assujettissement aux impôts commerciaux (TVA, Impôt sur les Sociétés, etc.). Pour le bénévole : Les sommes perçues sont requalifiées en revenus. Elles deviennent donc soumises à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Pour sécuriser votre statut et éviter tout risque, nous vous recommandons vivement de renforcer vos procédures internes de contrôle et de validation des notes de frais. La rigueur dans la collecte des justificatifs est votre meilleure protection. FIC Expertise, expert comptable et commissaire aux comptes spécialisé dans l'accompagnement des associations et des établissements scolaires se tient à votre disposition pour vous accompagner sur les procédures, règles de contrôle interne et autres éléments d'audit Source : Cour administrative d’appel de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA03767

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