Suppression du transfert de charges

Suppression du transfert de charges

Comptabilisation des association et suppression du transfert de charges

Au cours de cette année 2022, l’ANC (Autorité des Normes Comptables) a publié un nouveau règlement comptable qui prévoit la suppression de la technique du transfert de charges.

Avant toute chose, les modalités de mise en application de ce nouveau règlement ne sont pas encore connues (date d’entrée en vigueur, modalités d’application transitoire, présentation de la colonne N–1, etc.)

Modifications :

Les principaux changements prévus par le projet de texte portent sur :

  • une nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel ;
  • la suppression de la technique des transferts de charges ;
  • une modernisation du plan de compte, des modèles d’états financiers et une nouvelle présentation des informations en annexe.

S’agissant de la technique du transfert de charges, le texte prévoit sa suppression pure et simple (PCG art. 512-1, 934-2 et 946 et 947-79 modifiés).

Jusqu’à présent, les comptes de transfert de charges étaient actuellement utilisés pour diverses opérations :

  • charges indemnisées par les assurances,
  • débours remboursés lorsqu’ils ne peuvent être isolés
  • charges supportées par le propriétaire refacturées au locataire,
  • Etc…

A partir de la mise en application du nouveau règlement, l’ANC supprime les comptes de transfert de charges et autorise désormais les ajustements par le crédit des comptes de charges initialement débitées.

Les structures pourront créer des comptes avec une terminaison 9.

Pratiques à adopter :

Toutefois, toutes les opérations inscrites pour le moment en transfert de charges ne seront pas forcément comptabilisées au crédit d’un compte de charges.

C’est par exemple le cas des refacturations de charges directement liées à des charges de personnel qui seront obligatoirement à inscrire dans un compte 7084 « Mise à disposition de personnel facturée ».

A noter : D’une manière générale, la refacturation de biens ou de prestations de services à des tiers dans le cadre de contrats, inscrite actuellement en compte 791, sera inscrite au compte 708 « Produits des activités annexes ».

Pour les indemnités d’assurance perçues à la suite d’un sinistre, elles seront comptabilisées au crédit du compte 7587 « Indemnités d’assurance » .

A noter : L’indemnité reçue en compensation de la destruction totale ou du vol d’une immobilisation sera, comme actuellement, considérée comme le prix de cession de l’immobilisation et comptabilisée en tant que telle. Toutefois, étant donné la nouvelle définition du résultat exceptionnel, cette indemnité ne sera plus comptabilisée en résultat exceptionnel au compte 775 qui disparaît, mais au nouveau compte 757 « Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles » dans le résultat d’exploitation (sauf si l’opération est jugée non courante, c’est-à-dire résultant d’un événement majeur et inhabituel)

Autres impacts pour les entités fiscalisées :

Pour les structures fiscalisées et celles assujetties à la valeur ajoutée, les comptes utilisés en remplacement des comptes de transfert de charges pourront être inclus dans les composantes de la VA pour le calcul de la CVAE. Il conviendra donc d’être attentif à ce sujet et aux comptes que les entreprises choisiront d’utiliser en remplacement.

A noter : Compte tenu de la suppression de la CVAE à compter de 2024 (Projet de loi de finances pour 2023 art. 5) et dans la mesure où ce nouveau règlement ne devrait être d’application obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2025, son impact sur la CVAE devrait être limité aux entreprises qui feront le choix d’une application anticipée de ce nouveau règlement.

La participation légale pourra également être impactée. Pour rappel, la participation est basée sur une formule de calcul impliquant notamment la masse salariale (S) et la valeur ajoutée (VA).

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Sources :
Autorité des normes comptables
Mémento Francis Lefebvre
Plan comptable général

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