Requalification de l’auto-entrepreneur en salarié

Requalification de l’auto-entrepreneur en salarié

Dans le cadre de certaines relations contractuelles, des structures employeuses peuvent avoir recours à un auto-entrepreneur pour l’exécution d’une ou plusieurs tâches.

Recourir aux services d’un auto-entrepreneur n’est pas sans danger pour le donneur d’ordre.

C’est la raison pour laquelle il convient de suivre quelques précautions.

Comme cela a été précisé par le Ministère du travail, dès lors qu’une entité employeuse recourt aux services d’un auto-entrepreneur, les services de contrôle, tout comme le juge lorsqu’il est saisi, analysent précisément et de manière concrète la relation qui lie les parties selon la méthode dite du faisceau d’indices.

Or à cet égard, dès lors qu’un seul des indices suivants est relevé, il y a de forts risques pour que l’auto-entrepreneur soit considéré comme un salarié (non déclaré !) de votre structure :

  • L’employeur est à l’initiative de l’inscription de l’auto-entrepreneur sous ce statut (démarche non spontanée qui est incompatible a priori avec le travail indépendant) ;
  • Il existait une relation salariale antérieure avec l’employeur donneur d’ordre, pour des fonctions identiques ou proches ;
  • L’employeur est le seul client de l’auto-entrepreneur (donneur d’ordre unique) ;
  • L’auto-entrepreneur est tenu de respecter des horaires, ou des consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d’un produit ;
  • La facturation est effectuée en nombre d’heures ou en jours ;
  • Il y a une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ;
  • L’auto-entrepreneur est intégré au sein d’une équipe de travail salariée ;
  • L’employeur fournit des matériels ou des équipements (sauf équipements importants ou de sécurité).

Les sanctions sont nombreuses :

  • Contentieux auprès des prud’hommes
  • Paiement des rappels de salaires, congés payés …
  • Cotisations sociales
  • Sanctions pénales (3 ans d’emprisonnement, 225 000 € d’amende assorti de peines complémentaires)

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Source : URSSAF + Réponse ministérielle, n° 7103, JOAN question du 6 août 2013.

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