Le barème du licenciement sans cause réelle

Le barème du licenciement sans cause réelle

Suite et fin : le barème du licenciement sans cause réelle et sérieuse définitivement validé par la Cour de cassation le 11 mai 2022

Institué par ordonnance en septembre 2017, le « barème Macron », encadrant l’indemnisation légal de tout licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, a été l’objet depuis 3 années d’une multitude de contestations de la part des juges du fond (juges de Cour d’appel et de Conseils de prud’hommes) le jugeant contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Qu’est-ce que le « barème Macron » ?

Ce barème fixe des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié et, pour certains montants planchers, de l’effectif de l’entreprise.

Par exemple pour les entreprises de moins de 11 salariés, un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ne pourra donner lieu qu’à une indemnisation comprise entre :

Pourquoi a-t-il été contesté ?

Les juges réfractaires considéraient que ce barème ne permettait pas une indemnisation « adéquate » conformément à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.

En effet, selon ces juges, seul un contrôle « in concreto » opéré par les juges du fond peut permettre le paiement d’une telle indemnité. De fait, en contraignant l’indemnisation à un minimum et un maximum, ce barème porterait une atteinte disproportionnée au droit de la victime à être indemnisée de manière adéquate.

Ce barème retirerait aux juges leur pouvoir souverain d’appréciation du préjudice subi.

Ce barème permettrait à l’employeur de violer la loi en connaissant par avance le prix à payer en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci retirerait, par la même, la protection dont bénéficiait le salarié contre un licenciement injustifié, car il serait contraint de plafonner ses demandes d’indemnisation.

Quel est l’argument qui a permis à la Cour de cassation de valider ce barème ?

La Cour de cassation estime que le barème Macron n’est qu’une « pierre » d’un édifice jugé cohérent par la Cour de cassation, en particulier au regard de l’exigence de « réparation adéquate » posée par l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.

La Cour a pointé au passage que cette exigence « d’adéquation » signifie, selon une décision du conseil d’administration de l’OIT, que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part, être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part, raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi ; ce que permet le barème Macron.

Bien que cela ne participe pas à l’indemnisation du salarié concerné, la Cour rappelle aussi que le barème Macron n’est pas le seul élément dissuasif contre les licenciements injustifiés : le code du travail impose au juge d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes d’assurance-chômage jusqu’à 6 mois d’indemnités chômage perçues par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse (applicable si ancienneté de plus 2 ans et structure de plus de 11 salariés).

Comment devront agir les juges du fond face à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Si le licenciement n’est pas nul, mais uniquement sans cause réelle et sérieuse, le barème Macron s’applique donc, sans aucun doute possible, aux yeux de la Cour de cassation.

Rappelons qu’un licenciement ne peut être frappé de nullité qu’en cas de :

  • Violation d’une liberté fondamentale (liberté syndicale, droit de grève, égalité femmes/hommes, liberté d’expression…),
  • Licenciement consécutif à des faits de harcèlement moral ou sexuel,
  • Licenciement discriminatoire,
  • Licenciement consécutif à une action en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes,
  • Licenciement consécutif à la dénonciation de crimes et délits,
  • Licenciement lié à l’exercice de son mandat par un salarié protégé,
  • Violation des règles de protection prévue en cas de maternité, paternité, adoption ou pendant les périodes de suspension du contrat liées à un accident de travail ou une maladie professionnelle.

Sources :

Cass. soc. 11 mai 2022, n° 21-14490 FPBR

Cass. soc. 11 mai 2022, n° 21-15247 FPBR 

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